C-26, r. 41 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des comptables en management accrédités du Québec

Texte complet
4. Dans les 5 jours de la date de réception de la demande de conciliation, le syndic avise le membre ou son cabinet, à défaut de pouvoir l’aviser personnellement dans ce délai; il transmet de plus au client une copie du présent règlement dans ce même délai.
Le membre ne peut, à compter du moment où le syndic a reçu la demande de conciliation, faire une demande en justice pour le recouvrement de son compte, tant que le différend peut être réglé par conciliation ou par arbitrage. Toutefois, le membre peut demander des mesures provisionnelles conformément à l’article 940.4 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
D. 106-96, a. 4.